M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.18. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec suppriment le contingent pour un projet d’innovation 2009 d’une personne qui l’a obtenu par fausses déclarations, qui ne se conforme pas au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 9.15.17 ou qui ne respecte pas le protocole de suivi de projet.
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 6.
9.15.18. La Fédération supprime le contingent pour un projet d’innovation 2009 d’une personne qui l’a obtenu par fausses déclarations, qui ne se conforme pas au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 9.15.17 ou qui ne respecte pas le protocole de suivi de projet.
Décision 9036, a. 3; Décision 9759, a. 6.